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Versions de art. 481.1(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne chargée de l’enquête préliminaire ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).