Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
À la clôture de l’enquête préliminaire, la personne qui l’a tenue doit expédier au ministre un rapport contenant un exposé complet des faits et de son opinion, en y joignant le compte rendu ou les extraits des témoignages ainsi que les observations qu’elle juge à propos.