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Versions de art. 483(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut nommer un fonctionnaire du gouvernement du Canada, un juge d’une cour d’archives, un juge suppléant de la Cour fédérale ou un juge de la cour provinciale à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une ou plusieurs investigations formelles sur un sinistre maritime et, à cette fin, un commissaire constitue un tribunal.