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Versions de art. 484

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il[Abrogé, n’est2001, tenu,ch. sous26, l’autoritéart. de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête et d’un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l’égard de laquelle le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont, d’un pilote ou d’un officier mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Il n’est tenu, sous l’autorité de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête et d’un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l’égard de laquelle le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont, d’un pilote ou d’un officier mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.