Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Il n’est tenu, sous l’autorité de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête et d’un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l’égard de laquelle le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont, d’un pilote ou d’un officier mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.