Versions de art. 485(e)
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en cas d’abordage, le capitaine ou l’officier breveté ou le pilote qui a la direction d’un bâtiment, sans motifs raisonnables :
en cas d’abordage, le capitaine ou l’officier breveté ou le pilote qui a la direction d’un bâtiment, sans motifs raisonnables :