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Versions de art. 487(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Afin d’aider les tribunaux constitués en conformité avec l’article 483 à tenir des investigations formelles sur des sinistres maritimes, le ministre peut nommer un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances nautiques ou techniques ou d’autres connaissances ou aptitudes spéciales, et ces nominations valent pour trois années.