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Versions de art. 487(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il doit être payé à chaque assesseur le montant des dépenses qu’il a régulièrement subies dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les droits pour ses services que le ministre fixe.