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Versions de art. 491(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne sommée par le tribunal et à qui les dépenses nécessaires de comparution ont été payées ou qui en a reçu l’offre de paiement omet, sans motifs raisonnables, de se rendre à cette sommation ou, s’y étant rendue, refuse de témoigner ou de produire les pièces ou choses que le tribunal juge nécessaires, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de quarante dollars.