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Versions de art. 492(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il s’élève une contestation quant au montant de ces dépenses, elle est renvoyée par la personne chargée de l’enquête au plus proche protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur d’une cour d’archives dans le ressort de laquelle le témoin a été assigné; et ce protonotaire, greffier, maître ou autre taxateur, sur demande à lui faite à cette fin sous le seing de cette personne, vérifie et certifie le montant régulier des dépenses.