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Versions de art. 493(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dispositions de la présente partie relatives à la manière de traiter ces certificats ou brevets s’étendent, pour autant qu’elles sont applicables, aux brevets de pilote qui sont sujets à annulation ou à suspension, de la même manière que le certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien est sujet à annulation ou à suspension en vertu de la présente partie.