Versions de art. 493(5)
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Lorsqu’une affaire portée devant un tribunal visé au paragraphe (1) comporte une question touchant l’annulation ou la suspension d’un certificat ou brevet, le tribunal doit, à l’issue de l’affaire ou aussitôt que possible par la suite, faire connaître en audience publique la décision à laquelle il en est venu relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat ou brevet.