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Versions de art. 493(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal doit, dans tous les cas, expédier au ministre un rapport complet sur l’affaire, en y joignant la preuve qui lui a été présentée, et doit aussi, s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet, envoyer au ministre le certificat ou brevet annulé ou suspendu avec son rapport.