Versions de art. 493(7)
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Un certificat ou brevet ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en vertu du présent article sans qu’ait été fourni au titulaire du certificat ou brevet, avant le commencement de l’investigation ou de l’enquête, une copie du rapport ou un exposé de l’affaire sur laquelle a été ordonnée l’investigation ou l’enquête.