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Versions de art. 493(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat ou brevet ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en vertu du présent article sans qu’ait été fourni au titulaire du certificat ou brevet, avant le commencement de l’investigation ou de l’enquête, une copie du rapport ou un exposé de l’affaire sur laquelle a été ordonnée l’investigation ou l’enquête.