← Versions historiques

Versions de art. 495(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, dans tout cas où il le juge à propos, payer les frais d’une enquête ou d’une investigation formelle.