Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l’affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat ou brevet au ministre.