← Versions historiques

Versions de art. 498

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, tribunal2001, doit,ch. dans26, tousart. les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l’affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat ou brevet au ministre.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l’affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s’il décide d’annuler ou de suspendre un certificat ou brevet et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat ou brevet au ministre.