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Versions de art. 500

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, certificat2001, dech. capacité26, ouart. un certificat de service, accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette annulation ou suspension et exiger que ce certificat de capacité ou ce certificat de service lui soit rendu.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un certificat de capacité ou un certificat de service, accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette annulation ou suspension et exiger que ce certificat de capacité ou ce certificat de service lui soit rendu.