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Versions de art. 501(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d’une façon générale, soit à l’égard de l’une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :