← Versions historiques

Versions de art. 501(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, ou du brevet d’un pilote, et qu’une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du présent article, n’a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel de cette décision à la Cour d’Amirauté.