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Versions de art. 504(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’enquête est tenue par un juge de la Cour d’Amirauté, la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas d’une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la présente partie.