Versions de art. 505(a.1)
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un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien se trouvant à bord d’un bateau déclaré coupable d’une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d’infraction;