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Versions de art. 505(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le capitaine ou l’officier de pont, dans le cas d’un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d’observer les prescriptions de l’article 568 relatives à l’assistance à prêter et aux renseignements à donner,