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Versions de art. 507(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un tribunal maritime, lorsqu’il est convoqué, aux termes de l’article 506, pour siéger dans un lieu d’un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à bord d’un navire appartenant à Sa Majesté d’un chef autre que du chef du Canada, est par les présentes autorisé à procéder à tous égards, quant aux navires canadiens, et quant aux propriétaires, capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et équipages de ces navires, conformément aux lois du lieu où il siège ou à celles du navire à bord duquel il siège, et ces lois, lorsqu’elles sont ainsi appliquées à de tels navires canadiens, ainsi qu’à leurs propriétaires, capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et équipages les lient tout comme si elles étaient des lois du Canada.