← Versions historiques

Versions de art. 507(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est permis à un tribunal maritime convoqué aux termes de l’article 506 de procéder d’après les articles 508 à 515, lesquels, avec l’article 506, s’appliquent en toute éventualité à tous tribunaux maritimes convoqués pour siéger à bord d’un navire appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.