Versions de art. 507(2)
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Il est permis à un tribunal maritime convoqué aux termes de l’article 506 de procéder d’après les articles 508 à 515, lesquels, avec l’article 506, s’appliquent en toute éventualité à tous tribunaux maritimes convoqués pour siéger à bord d’un navire appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.