Versions de art. 508(1)
-
Un tribunal maritime doit se composer d’au plus cinq et d’au moins trois membres, dont, s’il est possible, l’un doit être officier dans le service naval de Sa Majesté du chef d’un pays du Commonwealth et avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d’un navire marchand britannique; les autres doivent être soit officiers dans le service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires marchands britanniques, soit négociants britanniques. Le tribunal peut comprendre l’officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la plainte ou contre qui la plainte a été portée.