Versions de art. 51(2)
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Commet une infraction quiconque, pour se conformer aux obligations imposées par la présente partie ou ses règlements d’application, ou dans le cadre d’une demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un navire ou d’enregistrement d’une hypothèque en vertu de la présente partie, fournit des renseignements faux ou trompeurs.