Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque, volontairement et sans motif légitime, empêche ou entrave le dépôt d’une plainte devant un officier ou un fonctionnaire qui a le pouvoir de convoquer un tribunal maritime, ou la conduite d’une audition ou d’une investigation devant un tribunal maritime, commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.