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Versions de art. 513(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application des articles 506 à 512, un navire non immatriculé qui appartient à un sujet britannique domicilié au Canada est censé avoir été immatriculé au Canada.