Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tous biens trouvés sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul et appartenant au contrevenant visé à l’article 521 peuvent être vendus par ordre du juge de la cour provinciale ou des juges de paix, et le produit doit en être appliqué au paiement des frais de transport du contrevenant et des marchandises, et le reliquat, s’il en est, doit être remis au propriétaire, mais ceux de ces biens qui n’ont pas été vendus par ordre du juge de la cour provinciale ou des juges de paix sont censés être des épaves et il doit en être disposé selon les dispositions de la partie VI.