Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque des bâtiments ou des marchandises sont échoués sur l’île de Sable ou l’île Saint-Paul, ou sur une de leurs barres ou de leurs côtes, et que ces bâtiments ou ces marchandises sont sauvés, en totalité ou partie, par le surintendant ou par tout autre fonctionnaire du ministère, ou par une personne autorisée par le ministre, le surintendant ou le gardien peut prendre charge de ces bâtiments ou de ces marchandises, et, sauf instructions contraires du ministre, les expédier à Halifax, pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre, au profit des propriétaires, après paiement de l’indemnité de sauvetage que prescrit le ministre en faveur de l’établissement de l’île de Sable ou de l’île Saint-Paul, selon le cas, et de toutes autres dépenses faites à l’égard de ces bâtiments ou de ces marchandises.