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Versions de art. 524(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toutes les marchandises ainsi sauvées sont censées être en la possession du ministre et ne peuvent, sous aucun prétexte, être retirées de la garde du surintendant, des gardiens ou des personnes à leur service, si ce n’est par arrêté du ministre, et elles ne peuvent non plus l’être avant le paiement de l’indemnité de sauvetage et des dépenses.