Versions de art. 531(2)
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Lorsqu’un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison de grains ou avec une pontée, tout gardien de port ou préposé des douanes peut se rendre à bord, et lorsque la chose est possible, en examiner l’arrimage; et toute personne qui a la direction du navire au moment de l’examen doit prêter à ce fonctionnaire l’assistance qu’il demande pour lui permettre d’opérer l’examen.