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Versions de art. 533

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gardien2001, dech. port26, doit,art. à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d’un navire pour examiner l’état et l’arrimage de la cargaison, et, s’il se trouve des marchandises avariées à bord, il doit rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note et en faire une inscription détaillée dans les registres de son bureau.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gardien de port doit, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d’un navire pour examiner l’état et l’arrimage de la cargaison, et, s’il se trouve des marchandises avariées à bord, il doit rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note et en faire une inscription détaillée dans les registres de son bureau.