Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, se rendre à bord d’un navire, dans un entrepôt, dans un logement ou sur un quai et examiner les objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens déclarés avoir été avariés à bord d’un navire, et rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note ainsi que des biens dont il s’agit, et inscrire dans ses registres un rapport complet et exact à cet effet.