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Versions de art. 536

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gardien2001, dech. port26, doit,art. lorsqu’il en est requis, se rendre à bord d’un navire, dans un entrepôt, dans un logement ou sur un quai et examiner les objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens déclarés avoir été avariés à bord d’un navire, et rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note ainsi que des biens dont il s’agit, et inscrire dans ses registres un rapport complet et exact à cet effet.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, se rendre à bord d’un navire, dans un entrepôt, dans un logement ou sur un quai et examiner les objets, bâtiments, matériaux, denrées ou autres biens déclarés avoir été avariés à bord d’un navire, et rechercher, examiner et constater la cause de l’avarie, en prendre note ainsi que des biens dont il s’agit, et inscrire dans ses registres un rapport complet et exact à cet effet.