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Versions de art. 540

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, capitaine2001, ouch. l’agent26, d’unart. navire qui se dispose à prendre un chargement de produits concentrés destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit adresser une demande au gardien de port, qui doit visiter et approuver l’arrimage conformément à la pratique reconnue lorsque la quantité de produits concentrés à transporter excède dix-huit pour cent de la capacité totale de charge du navire; le gardien de port doit indiquer dans ses registres le mode d’arrimage et d’assujettissement et délivrer un certificat en conséquence.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à prendre un chargement de produits concentrés destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit adresser une demande au gardien de port, qui doit visiter et approuver l’arrimage conformément à la pratique reconnue lorsque la quantité de produits concentrés à transporter excède dix-huit pour cent de la capacité totale de charge du navire; le gardien de port doit indiquer dans ses registres le mode d’arrimage et d’assujettissement et délivrer un certificat en conséquence.