Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine ou l’agent d’un navire qui se dispose à prendre un chargement de produits concentrés destiné à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit adresser une demande au gardien de port, qui doit visiter et approuver l’arrimage conformément à la pratique reconnue lorsque la quantité de produits concentrés à transporter excède dix-huit pour cent de la capacité totale de charge du navire; le gardien de port doit indiquer dans ses registres le mode d’arrimage et d’assujettissement et délivrer un certificat en conséquence.