Versions de art. 542(1)
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Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, décider quel fardage est nécessaire, ainsi que le cloisonnement devant séparer les cargaisons.
Le gardien de port doit, lorsqu’il en est requis, décider quel fardage est nécessaire, ainsi que le cloisonnement devant séparer les cargaisons.