Versions de art. 542(2)
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Le certificat du gardien de port attestant l’emploi du fardage ou du cloisonnement indiqué constitue une preuve du bon arrimage de la cargaison à ces divers égards.
Le certificat du gardien de port attestant l’emploi du fardage ou du cloisonnement indiqué constitue une preuve du bon arrimage de la cargaison à ces divers égards.