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Versions de art. 543(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l’article 541, d’une pontée de bois, ou de produits concentrés dont la quantité excède dix-huit pour cent de la portée totale en lourd du navire, qui sont destinés à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes doit, avant d’entreprendre son voyage ou d’obtenir son congé en douane, notifier le gardien de port qui doit alors se rendre à bord du navire et constater si celui-ci est en état ou non de prendre la mer.