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Versions de art. 543(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le gardien de port constate que le navire est en bon état, il doit donner un certificat en conséquence; dans le cas contraire, il doit refuser le certificat et faire part de son refus au capitaine ou à l’agent du navire, en précisant les exigences des règlements et de la pratique reconnue.