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Versions de art. 544

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2001, capitainech. refuse26, ouart. néglige de se conformer aux exigences visées au paragraphe 543(2), le gardien de port doit en donner avis au préposé en chef des douanes au port afin que congé ne soit pas accordé au navire tant que les exigences n’auront pas été observées et qu’un certificat à cet effet n’aura pas été délivré par le gardien de port.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque le capitaine refuse ou néglige de se conformer aux exigences visées au paragraphe 543(2), le gardien de port doit en donner avis au préposé en chef des douanes au port afin que congé ne soit pas accordé au navire tant que les exigences n’auront pas été observées et qu’un certificat à cet effet n’aura pas été délivré par le gardien de port.