Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le capitaine refuse ou néglige de se conformer aux exigences visées au paragraphe 543(2), le gardien de port doit en donner avis au préposé en chef des douanes au port afin que congé ne soit pas accordé au navire tant que les exigences n’auront pas été observées et qu’un certificat à cet effet n’aura pas été délivré par le gardien de port.