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Versions de art. 545(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun préposé des douanes ne peut accorder de congé à un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l’article 541, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l’extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat portant la signature du gardien de port et attestant qu’ont été observés les règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et assujettis conformément à la pratique reconnue.