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Versions de art. 546

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, navire2001, entièrementch. ou26, partiellementart. chargé de grains, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, tente de partir à destination d’un endroit ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, sans avoir obtenu de congé, tout préposé des douanes, ou toute personne agissant sous les ordres du ministre, peut détenir le navire jusqu’à ce qu’un tel certificat lui ait été présenté.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, d’une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l’article 540, tente de partir à destination d’un endroit ne se trouvant pas dans les limites d’un voyage en eaux internes, sans avoir obtenu de congé, tout préposé des douanes, ou toute personne agissant sous les ordres du ministre, peut détenir le navire jusqu’à ce qu’un tel certificat lui ait été présenté.