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Versions de art. 549

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gardien2001, dech. port,26, lorsqu’ilart. en est requis par écrit par toutes les parties intéressées, doit entendre et arbitrer toute contestation ou tout litige entre le capitaine ou l’affréteur d’un bâtiment et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et doit en tenir procès-verbal.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gardien de port, lorsqu’il en est requis par écrit par toutes les parties intéressées, doit entendre et arbitrer toute contestation ou tout litige entre le capitaine ou l’affréteur d’un bâtiment et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et doit en tenir procès-verbal.