Versions de art. 550(1)
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Avant de commencer, en chaque cas, l’exercice de ses fonctions, le gardien de port doit, si possible, en donner un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou concernées dans l’affaire.
Avant de commencer, en chaque cas, l’exercice de ses fonctions, le gardien de port doit, si possible, en donner un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou concernées dans l’affaire.