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Versions de art. 550(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant de commencer, en chaque cas, l’exercice de ses fonctions, le gardien de port doit, si possible, en donner un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou concernées dans l’affaire.