Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
L’article 307 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux questions contestées qui proviennent de l’application de la présente partie et qui opposent le propriétaire d’un navire ou toute autre partie intéressée et un gardien de port.