Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
À la demande d’un intéressé, le gardien de port doit fournir des certificats par écrit, sous son seing, concernant toutes matières portées au registre de son bureau. Il doit fournir aussi, quand il en est requis et sur versement d’une rétribution raisonnable, des copies de toute écriture faite dans ses registres ou de tout document déposé à son bureau.