Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tous les certificats délivrés sous la signature du gardien de port et revêtus du sceau de son bureau, se rapportant à des choses consignées dans ses registres, font preuve, devant tout tribunal, de l’existence et de la teneur de ces registres.