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Versions de art. 561(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine ou une autre personne ayant la direction d’un navire qui, avant son départ définitif d’un lieu du Canada, ou après son arrivée à son port de décharge au Canada, a à bord une cargaison dont la nature constituerait un danger si elle était mal arrimée, empêche ou tente d’empêcher un gardien de port ou un préposé des douanes de monter à bord du navire ou d’examiner de quelle manière la cargaison est arrimée, ou omet ou refuse de prêter à cet agent toute l’assistance raisonnable, ce capitaine ou autre personne commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.