Versions de art. 562.1(1)
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Afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de l’exploitation de navires ou pour protéger l’environnement, le gouverneur en conseil peut, dans le but de protéger les personnes, les navires, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les travaux de construction ou les secteurs côtiers, prendre des règlements :