Versions de art. 562.11(4)
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Un règlement pris en application du paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux d’un pays autre que le Canada dans la mesure où ce règlement est incompatible avec une règle de droit de ce pays si elle s’applique expressément à ce bâtiment lorsqu’il est dans ces eaux.