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Versions de art. 562.13(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les navires canadiens, où qu’ils soient, doivent obéir aux instructions et directives portant sur les dispositifs d’organisation du trafic, ainsi que sur les restrictions, interdictions et toute autre mesure de navigation données en vertu de la présente loi ou de ses règlements et que contiennent les avis aux navigateurs publiés par la garde côtière canadienne et les avis à la navigation radiodiffusés ou publiés par celle-ci. De la même manière, sont soumis à la même obligation tous les autres navires qui se trouvent dans les eaux suivantes :